Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Section 6 : De la normalisation
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R820-24 du Code de commerce
Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute autorité, sauf pour les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 820-13 ;
3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
La formation plénière du collège de la Haute autorité fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 2 sont soumises à son approbation.