Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Section 6 : De la normalisation
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R820-25 du Code de commerce
L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
-de l'autorisation de percevoir les recettes ;
-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
-de l'exacte liquidation des recettes ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
-du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;
-de l'application des règles de prescription et de déchéance.