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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit

          • Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité

          • Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

          • Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers

          • Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

          • Section 6 : De la normalisation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R820-36 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

I.-Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ou aux règles gouvernant l'exercice de la mission de certification des comptes ou de la mission de certification des informations en matière de durabilité ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.

Lorsque la Haute autorité est informée par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, elle prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.

II.-Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles de la Haute autorité d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents de la Haute autorité soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.

Il informe le président de la Haute autorité de cette demande.

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