Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit

          • Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité

          • Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

          • Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers

          • Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

          • Section 6 : De la normalisation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R820-45 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :

1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-11 et à l'article L. 821-59, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;

2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 821-17 ;

3° Les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité.

Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.

II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :

1° Les missions de certification des informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes applicables à l'avis mentionné à l'article L. 822-24, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les rémunérations ou honoraires perçus par l'organisme tiers indépendant ;

2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par l'organisme tiers indépendant ;

Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité de l'organisme tiers indépendant.

III.-Les exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 820-15 sont celles fixées au II du présent article.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle