Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 6 : De la normalisation
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R820-45 du Code de commerce
I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-11 et à l'article L. 821-59, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 821-17 ;
3° Les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité.
Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
1° Les missions de certification des informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes applicables à l'avis mentionné à l'article L. 822-24, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les rémunérations ou honoraires perçus par l'organisme tiers indépendant ;
2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par l'organisme tiers indépendant ;
Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité de l'organisme tiers indépendant.
III.-Les exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 820-15 sont celles fixées au II du présent article.