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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit

          • Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité

          • Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

          • Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers

          • Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

          • Section 6 : De la normalisation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R820-47 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.

Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du contrôlé.

Le cas échéant, les recommandations formulées par la formation d'examen des contrôles de la Haute autorité sont notifiées à la personne ou entité contrôlée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. La personne ou l'entité contrôlée donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.

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