Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 6 : De la normalisation
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R820-49 du Code de commerce
I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité.
Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé ni mission de certification des comptes, ni mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.
II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés, au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.
Lorsque l'organisme tiers indépendant n'a exercé aucune mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15.