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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit

          • Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité

          • Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

          • Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers

          • Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

          • Section 6 : De la normalisation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R820-50 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.

Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par la Haute autorité a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.

Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.

En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.

II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 lorsqu'ils portent sur la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

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