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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D821-172 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/02/2024

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

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