Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D821-182 du Code de commerce
Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.
Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.
Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.