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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-194 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Les dispositions des articles D. 821-188 et D. 821-189 ne sont pas applicables aux :

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;

14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Les dispositions des articles R. 821-188 et R. 821-189 ne sont pas applicables à la mission de certification des informations en matière de durabilité.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.

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