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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-199 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 821-66, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau de la Haute autorité une demande comprenant :

1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;

2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;

3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;

4° Un exposé, établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 821-67, des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel, ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.

Un avis de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.

Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.

Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.

La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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