Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R821-199 du Code de commerce
Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 821-66, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau de la Haute autorité une demande comprenant :
1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;
4° Un exposé, établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 821-67, des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel, ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.
Un avis de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.
Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.
Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.
La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.