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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 4 : Des sanctions

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-215 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.

Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, celle-ci peut demander au président de la Haute autorité ou son délégataire de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

Les décisions de la formation plénière du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

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