Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R821-220 du Code de commerce
Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 821-207.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévu à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction.
La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la commission des sanctions peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.