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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle

              • Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

              • Paragraphe 2 : Du Conseil national

              • Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D821-7 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Ancien texte

Code de commerce - art. R821-29 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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