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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle

              • Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

              • Paragraphe 2 : Du Conseil national

              • Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D821-17 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/02/2024

Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 821-34 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.

Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

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Ancien texte

Code de commerce - art. R821-40 (Ab)

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