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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle

              • Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

              • Paragraphe 2 : Du Conseil national

              • Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D821-29 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

Ancien texte

Code de commerce - art. R821-52 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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