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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle

              • Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

              • Paragraphe 2 : Du Conseil national

              • Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D821-31 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.

II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.

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Ancien texte

Code de commerce - art. R821-54 (M)

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