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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle

              • Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

              • Paragraphe 2 : Du Conseil national

              • Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D821-34 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/02/2024

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.

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Ancien texte

Code de commerce - art. R821-58 (M)

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