Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D821-39 du Code de commerce
Le conseil régional a pour mission :
1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ;
4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
Ancien texte
Code de commerce - art. R821-63 (M)
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