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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil

              • Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil

              • Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil

              • Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D821-1 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.

https://www.legifrance.gouv.fr

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