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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De l'inscription

              • Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes

                • Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

                • Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

              • Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-55 du Code de commerce

Version

27/03/2007 → 29/07/2016

Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-54, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. D821-32 (V)
  • Code de commerce - art. R821-50 (V)
  • Code de commerce - art. R821-60 (M)

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