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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De l'inscription

              • Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

                • Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

                • Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

              • Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-59 du Code de commerce

Version

27/03/2007 → 29/07/2016

La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.

Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 821-27, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. D821-35 (V)
  • Code de commerce - art. R821-54 (V)
  • Code de commerce - art. R821-64 (M)

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