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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De l'inscription

              • Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

                • Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

                • Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

              • Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-64 du Code de commerce

Version

27/03/2007 → 29/07/2016

Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande de pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue de la liste. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.

La Haute autorité procède aux modifications justifiées.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. D821-40 (V)
  • Code de commerce - art. R821-59 (V)
  • Code de commerce - art. R821-69 (T)

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