Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R821-65 du Code de commerce
Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 821-17 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.
La Haute autorité communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
Anciens textes
- Code de commerce - art. D821-41 (V)
- Code de commerce - art. R821-60 (V)
- Code de commerce - art. R821-70 (T)
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