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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De l'inscription

              • Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

                • Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

                • Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

              • Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-65 du Code de commerce

Version

27/03/2007 → 29/07/2016

Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 821-17 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.

La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.

La Haute autorité communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.

La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.

Anciens textes
  • Code de commerce - art. D821-41 (V)
  • Code de commerce - art. R821-60 (V)
  • Code de commerce - art. R821-70 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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