Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'inscription
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R821-75 du Code de commerce
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-11, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l'article L. 820-13.
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables.
Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.