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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

            • Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

                • Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

                • Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant

                • Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

                • Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

              • Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-90 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R. 821-56 à R. 821-59.

Il y est joint :

1° Un exemplaire des statuts ;

2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

3° La liste des actionnaires ou associés, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes et le nombre de droits de vote détenus ;

4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;

Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La Haute autorité vérifie, au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société, que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;

5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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