Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'inscription
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant
Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R821-111 du Code de commerce
Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 821-139. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.
L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.
Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.