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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

            • Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

                • Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

                • Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

                • Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

              • Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-123 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/02/2024

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire ;

5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

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