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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

            • Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

                • Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

                • Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

                • Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

              • Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-127 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

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