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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

            • Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

                • Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

                • Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

                • Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

              • Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-136 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/02/2024

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

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