Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'inscription
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D821-148-1 du Code de commerce
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.