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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

            • Sous-section 4 : De la responsabilité civile

            • Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

              • Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

              • Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes

                • Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société

                • Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société

                • Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société

                • Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R821-167 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2024

La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.

Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

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