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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 1 : De l'inscription

              • Paragraphe 1 : Des conditions d'accréditation des organismes tiers indépendants et des conditions d'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité

              • Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

              • Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R822-3 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Les modalités de l'examen d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article L. 822-4 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats sont admis à se présenter à cet examen par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription.

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