Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R822-22 du Code de commerce
Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.
L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.
Ancien texte
Code de commerce - art. R822-61-1 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr