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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

            • Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation

            • Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R822-25 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.

Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Ancien texte

Code de commerce - art. R822-63 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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