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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

            • Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation

            • Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R822-28 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.

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Ancien texte

Code de commerce - art. R822-66 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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