Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R822-30 du Code de commerce
L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
Ancien texte
Code de commerce - art. R822-68 (T)
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