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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

            • Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation

            • Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R822-30 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.

Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.

Ancien texte

Code de commerce - art. R822-68 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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