Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 2 : De la procédure
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R822-38 du Code de commerce
La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.
Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3.
Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Ancien texte
Code de commerce - art. R822-72 (T)
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