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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Décisions et voies de recours

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R822-41 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

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Ancien texte

Code de commerce - art. R822-75 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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