Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.
TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R917-5 du Code de commerce
A l'article R. 711-15 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "