Code de commerce
Mis à jour le 13 janvier 2025
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3
Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3
Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Annexes partie A Livre VIII
Article A812-9 du Code de commerce
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Ancien texte
Arrêté du 22 octobre 2007 - art. 7, v. init.
https://www.legifrance.gouv.fr