Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5
Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5
Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire
Chapitre II : Des mandataires judiciaires
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Annexes partie A Livre VIII
Article A811-10 du Code de commerce
Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
Ancien texte
Arrêté du 22 octobre 2007 - art. 8, v. init.
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