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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires

          • Section 1 : De l'accès à la profession

            • Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

            • Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires

              • Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire

              • Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5

              • Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5

              • Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5

            • Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste

          • Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

          • Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise

Article A811-34 du Code de commerce

Version

depuis le 06/12/2020

L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.

La note est affectée d'un coefficient 1.

3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 811-29 :


-Droit national des entreprises en difficulté ;

-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;

-Droit social lié aux procédures collectives ;

-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;

-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Droit des contrats ;

-Droit des sûretés ;

-Droit des sociétés et des groupements ;

-Droit pénal des affaires ;

-Procédure civile ;

-Droit des procédures civiles d'exécution.


La note est affectée d'un coefficient 1.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

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