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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires

          • Section 1 : De l'accès à la profession

            • Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

            • Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires

              • Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire

              • Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5

              • Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5

              • Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5

            • Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste

          • Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

          • Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise

Article A811-35 du Code de commerce

Version

depuis le 06/12/2020

Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

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