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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 1 : De l'inscription

              • Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession

              • Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

              • Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Article A822-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/01/2009

La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.

Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.

La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.

Cette liste peut être consultée par tout intéressé.

La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.

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Ancien texte

Arrêté du 11 janvier 1991 - art. 1 , v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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