Code de commerce
Mis à jour le 13 janvier 2025
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Paragraphe 1er : De la lettre de mission
Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Annexes partie A Livre VIII
Article A821-69 du Code de commerce
La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NEP-300. PLANIFICATION DE L'AUDIT
Introduction
01. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
02. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
Aspects généraux de la planification
03. La planification consiste à prévoir :
- l'approche générale des travaux ;
- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
04. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
05. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
06. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
07. La planification est engagée :
- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
- avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
08. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions de l'article D. 821-186 du code de commerce, du dossier du commissaire aux comptes.
09. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
Plan de mission
10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
- le ou les seuils de signification retenus ; et
- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
Programme de travail
11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
Communication
14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.