Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Paragraphe 1er : De la lettre de mission
Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux
Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Annexes partie A Livre VIII
Article A821-77 du Code de commerce
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES
Introduction
1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
Définitions
3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
Elles incluent :
― les tests de détail ;
― les procédures analytiques.
4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
Mise en œuvre des procédures analytiques
5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
Ancien texte
Code de commerce - art. A823-12 (T)
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