Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Paragraphe 1er : De la lettre de mission
Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux
Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Annexes partie A Livre VIII
Article A821-82 du Code de commerce
La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES
Introduction
1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
Caractéristiques des estimations comptables
4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
Déclarations de la direction
16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
Ancien texte
Code de commerce - art. A823-17 (T)
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