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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice du contrôle légal

            • Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes

            • Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission

              • Paragraphe 1er : De la lettre de mission

              • Paragraphe 2 : De la certification des comptes

                • Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux

                • Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques

                • Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle

                • Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission

                • Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers

                • Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants

                • Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification

                • Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises

                • Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.

              • Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires

              • Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article A821-86 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

NEP-730. Changements comptables

Introduction

01. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.

02. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :


-les changements de méthode qui résultent :

-soit d'un changement de réglementation comptable,

-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;

-les corrections d'erreurs ;

-les changements d'estimation.


03. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.

Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable

04. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.

05. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :


-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;

-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.


Incidence sur le rapport

06. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.

07. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.

Ancien texte

Code de commerce - art. A823-20 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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