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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice du contrôle légal

            • Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes

            • Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission

              • Paragraphe 1er : De la lettre de mission

              • Paragraphe 2 : De la certification des comptes

                • Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux

                • Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques

                • Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle

                • Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission

                • Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers

                • Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants

                • Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification

                • Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises

                • Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.

              • Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires

              • Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article A821-89 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE

Introduction

1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.

2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :

― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;

― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.

Prise de connaissance de l'audit interne

3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :

― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;

― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.

Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne

4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :

― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;

― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;

― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;

― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.

5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :

― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;

― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;

― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;

― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.

6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.

Ancien texte

Code de commerce - art. A823-23 (T)

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